Article R532-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R532-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les prêts en numéraire prévus par l'article R. 532-1 peuvent être accordés pour permettre l'exécution des opérations suivantes :
1° Travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières, y compris les travaux annexes indispensables à leur réussite ;
2° Travaux d'équipement forestier ;
3° Travaux de protection de la forêt contre les incendies ;
4° Achat de matériel destiné à assurer la protection de la forêt contre les incendies ;
5° A raison et dans la limite des frais obligatoires :
- constitution de groupements forestiers ou d'autres organismes de gestion forestière en commun ;
- transformation en groupements forestiers de sociétés propriétaires de bois ou de terrains à boiser ;
- apports de terrains boisés ou à boiser à des groupements forestiers ;
6° Opérations assurant la conservation et une meilleure utilisation des terrains boisés en évitant les exploitations prématurées ou abusives et le démembrement, notamment en cas de succession ou de partage dans les conditions fixées par l'article 832 du code civil. Les héritiers ou attributaires de parts d'un groupement forestier peuvent bénéficier de tels prêts ;
7° Dans les secteurs de reboisement exclusivement :
a) Acquisition par la commune de la situation des biens, à condition d'en faire apport à un groupement forestier créé dans le secteur, ou acquisition par un tel groupement de parcelles domaniales et de parcelles présumées vacantes et sans maître rétrocédées par l'Etat en application de l'article L. 244-3 ou de l'article L. 27 ter du code du domaine de l'Etat ;
b) Acquisition, par un groupement forestier créé dans le secteur, de la superficie forestière de parcelles déjà boisées dont les fonds se trouvent à l'intérieur du périmètre mentionné à l'article R. 243-1 ;
c) Acquisition de parts d'intérêts détenues par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au sein d'un groupement forestier créé dans le secteur, soit par le groupement forestier lui-même, soit par la commune de la situation des biens ;
d) Acquisition par la commune de la situation des biens, à condition d'en faire apport à un groupement forestier créé dans le secteur, de parcelles mises en vente par leurs propriétaires, à l'intérieur du périmètre mentionné à l'article R. 243-1 ;
8° Travaux d'expert nécessaires à l'établissement de plans simples de gestion des forêts mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-1, sous réserve que les travaux soient réalisés par des experts agréés à cette fin par le ministre de l'agriculture et que les plans de gestion reçoivent l'agrément du centre régional de la propriété forestière compétent ;
9° Opérations de modernisation, concentration ou équipement de scieries et de pépinières ;
10° Achat de matériels spécialisés, agréés par le ministre de l'agriculture et destinés à promouvoir la productivité des travaux forestiers et des exploitations forestières, à l'exclusion des matériels de transport ;
11° Acquisition de parcelles enclavées situées dans les périmètres d'action forestière créés selon les articles 52-1 et 52-2 du code rural, mentionnés à l'article L. 245-1.