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Article R532-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R532-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Le montant des prêts prévus par l'article R. 532-15 est versé à l'emprunteur en une ou plusieurs fois après réception par l'administration constatant la bonne exécution des travaux ou opérations et leur conformité au devis approuvé. Il appartient à l'emprunteur de demander la réception des travaux ou opérations faisant l'objet du prêt. Il est invité à y assister avec un préavis d'au moins quinze jours.

Pour les travaux et opérations mentionnés à l'article R. 532-15 (1° et 2°), s'il est constaté lors de la réception qu'une partie de ceux-ci n'a pas été réalisée ou l'a été dans des conditions différentes de celles prévues sans que ces modifications compromettent la bonne fin de l'opération, le prêt est, le cas échéant, réduit en conséquence ; lorsque ces modifications compromettent la bonne fin de l'opération, le bénéficiaire ou ses ayants cause remboursent au Fonds forestier national les sommes déjà versées.