Article R532-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R532-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Un certificat administratif constate l'achèvement des travaux ayant justifié l'attribution de la prime et mentionne le montant de celle-ci ainsi que les obligations pour le bénéficiaire résultant de l'application de l'article R. 532-17. Ce certificat est publié au bureau des hypothèques, à la diligence de l'administration. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire est l'une des collectivités ou personnes morales énumérées à l'article L. 111-1 (2°).