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Article R532-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R532-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


L'administration exerce sur les terrains intéressés par les travaux bénéficiaires de primes, postérieurement à leur exécution, un contrôle portant notamment sur les points suivants :

- pendant un délai de dix ans à compter de la date du procès-verbal de réception définitive, l'administration contrôle la densité des peuplements dont la création ou l'amélioration a justifié l'octroi de la prime ;

- pendant un délai de vingt ans à compter de la date du procès-verbal de réception définitive, lorsque, à la suite d'une mutation entre vifs ou d'un décès, il y a partage de terrains sur lesquels ont été effectués les travaux ayant justifié l'attribution de la prime, le bénéficiaire ou ses ayants droit devront reverser, sur décision du ministre de l'agriculture, tout ou partie de la prime, à moins que l'ensemble des terrains en cause n'ait été apporté à un même groupement forestier. Le reversement ne peut être inférieur à une somme représentant autant de vingtièmes de la prime qu'il reste d'années entières à courir entre la date d'effet du partage et l'expiration du délai de vingt ans précité.