Article R532-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R532-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
La valeur totale des subventions accordées une même année, sous une forme quelconque, à un même bénéficiaire, attribuée pour des travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières, ainsi que le plafond à l'hectare des subventions en espèces allouées pour travaux d'experts nécessaires à l'établissement de plans simples de gestion sont fixés par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances.