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Article R532-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R532-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


L'utilisation par les bénéficiaires des bons-subventions ou des subventions en nature mentionnés aux articles R. 532-10 et R. 532-11 est soumise aux règles suivantes :

- les bons-subventions ne peuvent être ni cédés ni transférés. Il en est de même des plants ou des graines délivrés en nature ;

- l'utilisation par les bénéficiaires des fournitures délivrées fait l'objet d'un procès-verbal de réception établi par l'administration un an au moins et deux ans au plus à compter de la date de réception des fournitures par le bénéficiaire. Ce dernier est convoqué à la réception dans les conditions prévues au 6° de l'article R. 532-9 ;

- si ce procès-verbal conclut à la bonne exécution des travaux de mise en place des plants ou des graines fournis et si le taux de réussite est au moins égal à 70 p. 100, le bénéficiaire est libéré de toute obligation à l'égard du fonds forestier national. Il en est de même si le taux de réussite est inférieur à 70 p. 100 lorsque l'échec est dû à un cas de force majeure dûment justifié ;

- si ce procès-verbal conclut à la bonne exécution des travaux de mise en place des plants ou des graines fournis et si le taux de réussite n'est pas au moins égal à 70 p. 100 alors qu'aucun cas de force majeure dûment justifié ne peut être invoqué, le bénéficiaire rembourse au fonds forestier national le quart du montant de la subvention allouée ;

- si le procès-verbal conclut à l'inexécution des travaux de mise en place des plants et des graines fournis, à une exécution défectueuse ou non conforme au devis ayant servi de base à l'octroi de la subvention ou au détournement de tout ou partie des fournitures, le bénéficiaire rembourse au fonds forestier national tout ou partie du montant de la subvention allouée.