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Article R532-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R532-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Les subventions mentionnées au b du 1° de l'article R. 532-1 peuvent être accordées pour permettre la réalisation des opérations suivantes :

1° Travaux de reconstitution, d'amélioration et d'extension forestières, y compris les travaux connexes et les travaux d'entretien indispensables à leur réussite, réalisés dans un délai de quatre ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision attribuant la subvention ;

2° Travaux d'équipement forestier et de protection de la forêt contre les incendies réalisés dans un délai de trois ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision attribuant la subvention ;

3° Achat de matériels de prévention et de lutte contre les incendies de forêt ;

4° Achat de matériels et opérations destinés à la prévention et à la lutte contre les ennemis de la forêt ;

5° Achat de matériels spécialisés de nature à améliorer la productivité des travaux de reboisement et de sylviculture ;

6° Création, modernisation, concentration ou équipement d'entreprises de travaux sylvicoles, d'exploitation forestière ou de scieries ainsi que d'entreprises prestataires de service ou de sociétés de crédit-bail ayant le même objet ;

7° Interventions destinées à la prévention contre les incendies de forêt exécutées par des corps de sapeurs-pompiers forestiers ou des associations syndicales autorisées de défense des forêts contre l'incendie ;

8° Travaux nécessaires à l'établissement de plans simples de gestion ou de règlements communs de gestion ;

9° Démarrage des organismes régulièrement constitués ayant pour objet la gestion et l'exploitation en commun des forêts, ainsi que la commercialisation en commun de leurs produits.