Article R532-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R532-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les bons-subventions prévus par l'article R. 532-1 peuvent être attribués pour permettre l'exécution de travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières. Ces bons-subventions permettent aux bénéficiaires d'obtenir la délivrance gratuite par un pépiniériste de leur choix, agréé par le ministre de l'agriculture, des plants nécessaires à leurs travaux.
La fourniture des plants est payée directement au pépiniériste par l'administration.
La valeur des plants figurant au bon-subvention est notifiée au bénéficiaire avant la délivrance des fournitures.