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Article R532-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R532-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Les bons-subventions prévus par l'article R. 532-1 peuvent être attribués pour permettre l'exécution de travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières. Ces bons-subventions permettent aux bénéficiaires d'obtenir la délivrance gratuite par un pépiniériste de leur choix, agréé par le ministre de l'agriculture, des plants nécessaires à leurs travaux.

La fourniture des plants est payée directement au pépiniériste par l'administration.

La valeur des plants figurant au bon-subvention est notifiée au bénéficiaire avant la délivrance des fournitures.