Article R532-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R532-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les bons subventions ainsi que les graines ou plants délivrés en nature ne peuvent être ni cédés ni transférés.
L'administration procède à la réception des travaux mentionnés à l'article R. 532-5 un an au moins et deux ans au plus à compter de la date de la décision attribuant l'aide.
Cette réception est faite à la demande du bénéficiaire. Toutefois, à l'expiration du délai de deux ans ci-dessus, l'administration peut y procéder d'office ; le bénéficiaire est invité à y assister avec un préavis d'au moins quinze jours.
Si la réception conclut à la bonne exécution des travaux, la subvention accessoire est versée, s'il y a lieu, et l'aide reste acquise au bénéficiaire sous réserve des dispositions de l'article R. 532-10.
Dans le cas contraire, la subvention accessoire n'est pas versée et l'administration peut exiger le remboursement de tout ou partie du montant du bon subvention ou de la subvention en nature.