Article R532-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R532-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les subventions en espèces de l'article R. 532-7 mentionnées ci-après sont payables dans les conditions suivantes :
1° Les subventions allouées pour les opérations prévues par l'article R. 532-7 (2°, 3°, 4°, 5° ou 7°) sont payables dès l'achèvement des travaux ou l'acquisition des matériels après établissement par l'administration d'un procès-verbal de réception ;
2° Les subventions attribuées en application de l'article R. 532-7 (6°) sont payables sur présentation par le préfet d'un dossier comportant, notamment, un état regroupant les prévisions annuelles de recettes et de dépenses intéressant le fonctionnement des corps de sapeurs-pompiers forestiers départementaux ou interdépartementaux ;
3° Les subventions attribuées pour les opérations prévues par l'article R. 532-7 (1°) sont payables après l'établissement par l'administration d'un procès-verbal de réception intervenant un an au moins et deux ans au plus après achèvement des travaux, soit en cas de réussite à un taux de 70 p. 100, soit en cas de réussite d'un taux inférieur si la force majeure est justifiée et constatée ; dans le cas contraire, les trois quarts seulement du montant de la subvention sont versés au bénéficiaire ;
4° Les subventions attribuées pour des travaux annexes de travaux d'extension, de reconstitution ou d'amélioration forestières, lorsque ces derniers ont eux-mêmes été subventionnés en nature ou sous forme de bons-subventions, sont payables après établissement du procès-verbal de réception prévu à l'article R. 532-12, soit en cas de réussite à un taux de 70 p. 100, soit en cas de réussite d'un taux inférieur si la force majeure est justifiée et constatée ; dans le cas contraire, les trois quarts seulement du montant de la subvention sont versés au bénéficiaire.
Si, en application de l'article R. 532-12, le bénéficiaire doit rembourser tout ou partie de la valeur des fournitures délivrées en nature ou en contrepartie d'un bon subvention, la subvention en espèces pour travaux annexes est réduite dans la même proportion ;
5° Les subventions attribuées pour les opérations prévues par l'article R. 532-7 (9°) sont payables en une seule fois, sous réserve que les travaux aient été réalisés par un expert agréé à cette fin par le ministre de l'agriculture et que le plan de gestion ait reçu l'agrément du centre régional de la propriété forestière compétent ;
6° Dans les cas prévus aux 1°, 3° et 4° du présent article, les bénéficiaires des subventions sont convoqués par l'administration à la réception des travaux, opérations, matériels, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.