Article R532-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R532-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Les subventions accessoires en espèces peuvent être accordées :
1° Conjointement aux bons subventions ou aux subventions en nature pour la réalisation de travaux connexes liés à l'opération de plantation et de semis ;
2° Pour la réalisation de travaux d'élagage.
Les subventions accessoires ne peuvent excéder 50 p. 100 du montant hors taxes du projet concernant ces travaux approuvé par l'administration.