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Article R532-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R532-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Les subventions accessoires en espèces peuvent être accordées :

1° Conjointement aux bons subventions ou aux subventions en nature pour la réalisation de travaux connexes liés à l'opération de plantation et de semis ;

2° Pour la réalisation de travaux d'élagage.

Les subventions accessoires ne peuvent excéder 50 p. 100 du montant hors taxes du projet concernant ces travaux approuvé par l'administration.