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Article R532-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R532-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Les subventions en espèces pouvant être allouées sont déterminées par l'application au montant du devis estimatif approuvé par l'autorité compétente d'un pourcentage fixé dans les limites suivantes :

- 10 à 30 p. 100 pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-7 (3°) ;

- 20 à 50 p. 100 pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-7 (1°, 2°, 6° et 9°) ;

- 30 à 80 p. 100 pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-7 (4°, 5° et 7°).

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'attribution des subventions prévues à l'article R. 532-7 (8°).