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Article R532-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R532-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Les subventions en espèces mentionnées par l'article R. 532-1 peuvent être allouées pour permettre les opérations suivantes :

1° Travaux d'extension, reconstitution et améliorations forestières, y compris les travaux annexes indispensables à leur réussite ;

2° Travaux d'équipement forestier ;

3° Travaux d'équipement destinés à faciliter la récolte et le stockage des produits forestiers avant leur transformation ;

4° Achat de matériels destinés à assurer la protection de la forêt contre ses ennemis tels que rongeurs, insectes et champignons ;

5° Achat de matériels destinés à assurer la protection de la forêt contre les incendies ;

6° Fonctionnement de corps de sapeurs-pompiers forestiers départementaux ou interdépartementaux ;

7° Opérations de lutte contre les ennemis de la forêt effectuées par les fédérations de groupements de défense contre les ennemis des cultures ;

8° Démarrage d'organismes régulièrement constitués, ayant pour objet la gestion et, le cas échéant, l'exploitation en commun de forêts non soumises au régime forestier ;

9° Travaux d'experts nécessaires à l'établissement de plans simples de gestion des forêts mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-1 ;

10° Toutes opérations concourant au développement et à la conservation des ressources forestières, notamment études et recherches.