Article R532-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R532-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les subventions en espèces mentionnées par l'article R. 532-1 peuvent être allouées pour permettre les opérations suivantes :
1° Travaux d'extension, reconstitution et améliorations forestières, y compris les travaux annexes indispensables à leur réussite ;
2° Travaux d'équipement forestier ;
3° Travaux d'équipement destinés à faciliter la récolte et le stockage des produits forestiers avant leur transformation ;
4° Achat de matériels destinés à assurer la protection de la forêt contre ses ennemis tels que rongeurs, insectes et champignons ;
5° Achat de matériels destinés à assurer la protection de la forêt contre les incendies ;
6° Fonctionnement de corps de sapeurs-pompiers forestiers départementaux ou interdépartementaux ;
7° Opérations de lutte contre les ennemis de la forêt effectuées par les fédérations de groupements de défense contre les ennemis des cultures ;
8° Démarrage d'organismes régulièrement constitués, ayant pour objet la gestion et, le cas échéant, l'exploitation en commun de forêts non soumises au régime forestier ;
9° Travaux d'experts nécessaires à l'établissement de plans simples de gestion des forêts mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-1 ;
10° Toutes opérations concourant au développement et à la conservation des ressources forestières, notamment études et recherches.