Article R532-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R532-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les bons subventions permettent aux bénéficiaires d'obtenir la délivrance gratuite, par un pépiniériste de leur choix agréé par le ministre de l'agriculture, de tout ou partie des plants ou des graines nécessaires à leurs travaux.
La fourniture des plants ou des graines faisant l'objet du bon subvention est payée directement au pépiniériste par l'administration. La valeur des plants ou graines ainsi délivrés est estimée et notifiée au bénéficiaire avant leur délivrance.