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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1964 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et les distilleries)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1964 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et les distilleries)


Les opérations de réception qui incombent aux fabricants réceptionnaires ne pourront être confiées, en tout ou partie, à des prestataires de service qu'après communication au service de la répression des fraudes d'un exemplaire de contrat comportant l'engagement de ces prestataires de respecter les dispositions du présent arrêté et de se soumettre aux vérifications des services officiels de contrôle.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas au cas où la prestation de service est confiée à une sucrerie ou distillerie, sous réserve que le service de la répression des fraudes en soit préalablement informé par le fabricant réceptionnaire.

Les fabricants qui feront appel à des prestataires de service devront, dans tous les cas, s'assurer de la régularité des opérations, dont ils demeurent responsables.