Article R532-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R532-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les opérations d'extension, reconstitution ou amélioration forestières ou d'équipement forestier, effectuées sur des terrains appartenant soit à l'Etat, soit à des collectivités publiques, soit à des groupements forestiers sont financées par priorité lorsqu'elles présentent pour l'économie nationale le même intérêt que les opérations similaires effectuées sur les terrains d'autres personnes susceptibles de bénéficier de l'aide du fonds.