Article R532-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R532-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) ne peuvent bénéficier de l'aide du Fonds forestier national que si leurs bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstruction et leurs terrains à boiser relèvent du régime forestier.