Article R532-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R532-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les collectivités et personnes morales mentionnées par l'article L. 111-1 (2°) ne peuvent bénéficier de l'aide du fonds forestier national que si leurs bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et leurs terrains à boiser sont soumis au régime forestier.