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Article R532-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R532-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Le fonds forestier national peut intervenir :

1° Soit en finançant des opérations tendant à la reconstitution, à l'amélioration ou à l'extension forestière, à l'équipement, à la protection et à la conservation de la forêt, à l'amélioration de la gestion forestière et de la qualité des produits forestiers ainsi qu'à l'amélioration de la productivité des travaux de reboisement et de sylviculture, des entreprises d'exploitation forestière et des scieries, par l'attribution de :

a) Bons subventions, subventions en nature et subventions accessoires en espèces dans les conditions fixées aux sections 1 et 2 du présent chapitre ;

b) Subventions principales en espèces, dans les conditions fixées aux sections 1 et 3 du présent chapitre ;

c) Prêts en numéraire dans les conditions fixées aux sections 1 et 4 du présent chapitre ;

d) Prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat, dans les conditions fixées aux sections 1 et 5 du présent chapitre.

Ces interventions ne peuvent se cumuler sur une même opération, sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 532-20.

2° Soit en prenant en charge en tout ou partie des opérations d'intérêt général se rapportant aux attributions qui lui sont conférées par les articles L. 531-1 et L. 531-2, dans les conditions fixées aux sections 1 et 6 du présent chapitre, notamment :

a) Création et fonctionnement de pépinières, vergers à graines et sécheries de graines ;

b) Achat et stockage de graines et plants ;

c) Réalisation de l'inventaire permanent des ressources forestières ;

d) Réalisation d'études ou de missions techniques ou économiques concernant la forêt, ses produits et les industries forestières en France ou à l'étranger ;

e) Actions de recherche et de développement, d'information ou de promotion intéressant l'accroissement ou l'amélioration des ressources forestières, leur mobilisation et leur transformation ;

f) Expertises techniques ou financières de dossiers de demande d'aide concernant des opérations mentionnées au paragraphe 1° du présent article ;

g) Appui aux initiatives économiques et financières d'organismes coopératifs, mutualistes ou bancaires tendant à favoriser l'investissement forestier et la mobilisation des ressources forestières.