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Article R532-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R532-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Le fonds forestier national peut intervenir :

1° Soit en finançant des opérations tendant à l'extension, à la reconstitution ou à l'amélioration forestières, à l'équipement forestier ou à la conservation des forêts, à l'amélioration de la gestion forestière et de la productivité des exploitations forestières et des scieries, par l'attribution de :

- subventions en espèces ou sous forme de bons-subventions ou en nature, dans les conditions fixées aux articles R. 532-7 à R. 532-13 ;

- primes à l'investissement forestier, dans les conditions fixées aux articles R. 532-14 à R. 532-18 ;

- prêts en numéraire, dans les conditions fixées aux articles R. 532-19 à R. 532-25 ;

- prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat, dans les conditions fixées aux articles R. 532-26 à R. 532-28, R. 541-2 et R. 541-3.

Ces interventions ne peuvent se cumuler sur une même opération.

2° Soit en prenant la charge, en tout ou partie, d'activités d'intérêt général se rapportant aux attributions qui sont conférées au fonds forestier national par les articles L. 531-1 et L. 541-2 notamment :

- création et fonctionnement de pépinières et de sécheries de graines ;

- achat, stockage et utilisation de graines et de plants ;

- réalisation de l'inventaire permanent des ressources forestières ;

- exécution de recherches sur l'utilisation des produits de la forêt ;

- fonctionnement de laboratoires, stations d'essais, missions scientifiques ou techniques ;

- envoi de missions à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer pour y procéder à des études concernant le reboisement ou l'équipement forestier, ou pour y étudier les possibilités d'importation de graines, de plants ou de matériel.