Article R531-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R531-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Le comité de contrôle du fonds forestier national examine pour avis les projets de budgets annuels du compte ainsi que, le cas échéant, les révisions de ces budgets en cours d'année.
Il reçoit communication des comptes annuels de recettes et de dépenses et délibère sur les résultats du fonctionnement du fonds, ainsi que sur toutes questions qui pourraient lui être soumises par les ministres intéressés. Il est tenu, tous les six mois, au courant de l'état d'avancement des engagements de dépenses et de la réalisation des recettes.