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Article R531-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R531-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Le comité de contrôle du fonds forestier national examine pour avis les programmes annuels de travaux prévus par l'article R. 531-3 ainsi que les révisions de ces programmes en cours d'année.

Il reçoit communication des comptes annuels de recettes et de dépenses et délibère sur les résultats du fonctionnement du fonds, ainsi que sur toutes questions qui pourraient lui être soumises par les ministres intéressés. Il est tenu, tous les six mois, au courant de l'état d'avancement des travaux et des engagements de dépenses.