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Article R531-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R531-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Le ministre de l'agriculture et les ministres chargés de l'économie et des finances sont autorisés à faire appel, par convention, au concours d'établissements de crédit pour l'exécution de certaines opérations réalisées par le Fonds forestier national.