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Article R531-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R531-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Les opérations du fonds forestier national font l'objet d'un compte d'affectation spéciale géré par le ministre de l'agriculture.

A ce compte sont retracés :

1° En dépenses :

a) Les interventions du fonds telles qu'elles sont définies au chapitre II du présent titre ;

b) Le remboursement au budget général, par voie de fonds de concours, des dépenses des personnels nécessaires à la mise en oeuvre du fonds forestier national ;

c) Les subventions énumérées au I de l'article 1613 du code général des impôts ;

d) Les dépenses de matériel et les frais de fonctionnement du fonds ;

2° En recettes :

a) Les sommes perçues au titre de la taxe prévue à l'article L. 531-2 ;

b) Les sommes perçues au titre de la taxe ad valorem sur les papiers et cartons consommés en France, instituée par l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 modifiée ;

c) Les remboursements des prêts en numéraire et des prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat ;

d) Les recettes diverses et accidentelles.