Article R531-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R531-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les opérations du fonds forestier national font l'objet d'un compte d'affectation spéciale géré par le ministre de l'agriculture.
A ce compte sont retracés :
En dépense :
- les interventions du fonds telles qu'elles sont définies au chapitre II du présent titre ;
- le remboursement au budget général, par voie de fonds de concours, des dépenses des personnels titulaires et contractuels, chargés de la mise en oeuvre du fonds forestier national ;
- les dépenses de matériel et les frais de fonctionnement du fonds.
En recette :
- les sommes perçues au titre de la taxe prévue à l'article L. 531-2 :
- les sommes perçues au titre de la taxe ad valorem sur les papiers et cartons consommés en France, instituée par l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 modifiée ;
- les remboursements des prêts en numéraire et des prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat ;