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Article R521-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R521-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Le contrôle financier sur l'établissement s'exerce dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005. Les modalités du contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des forêts, dans les conditions fixées audit décret.