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Article R521-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R521-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Le contrôle financier sur l'établissement s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935. Les modalités du contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des forêts, dans les conditions fixées audit décret.