Article R521-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R521-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Le directeur de l'établissement est nommé par décret.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
Il recrute, nomme et gère les personnels contractuels de l'établissement.
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 521-8.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses dans les conditions prévues par les décrets des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962.
Il peut déléguer sa signature dans des conditions prévues par délibération du conseil d'administration.