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Article R521-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R521-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'inventaire forestier national.

Il délibère notamment sur :

a) Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement et notamment le contrat d'objectifs mentionné au dernier alinéa de l'article R. 521-2 ;

b) L'acceptation des dons et legs ;

c) Les actions en justice et les transactions ;

d) Le programme annuel d'activité de l'établissement présenté par le directeur ;

e) Le rapport annuel d'activité sur l'année écoulée présenté par le directeur.

Il délibère également sur :

f) Le budget primitif, les décisions modificatives au budget et les comptes financiers de l'établissement ;

g) Les acquisitions, les échanges et les aliénations de toute nature des biens immobiliers de l'établissement ainsi que les prises ou cessions de bail supérieures à trois ans ;

h) Les tarifs des prestations assurées par l'établissement ;

i) La participation de l'établissement à tout groupement d'intérêt public ou privé.

Il approuve les conditions de passation des conventions visées à l'article R. 521-3 (2°).

Il détermine le seuil financier en dessous duquel les contrats et conventions peuvent être conclus par le directeur sans son intervention.

Le conseil d'administration peut se faire conseiller par un comité scientifique et technique. Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par délibération du conseil d'administration.