Article R521-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R521-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Le mandat des membres du conseil d'administration qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent, prend fin à l'expiration de ces fonctions.
En cas de vacance, par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai de trois mois. Tout membre désigné pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.