Article R521-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R521-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
L'inventaire forestier national est administré par un conseil d'administration de vingt-deux membres.
1. Un président nommé pour trois années par le ministre chargé des forêts. Ce mandat est renouvelable ;
2. Huit représentants des administrations et services concernés :
a) Le directeur de l'espace rural et de la forêt au ministère chargé des forêts, ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires financières et économiques au ministère chargé des forêts, ou son représentant ;
c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
e) Le directeur général des stratégies industrielles au ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, ou son représentant ;
f) Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, ou son représentant ;
g) Le directeur général de l'institut géographique national, ou son représentant ;
h) Le directeur de l'institut français de l'environnement ou son représentant.
3. Quatre représentants des propriétaires sylviculteurs et des gestionnaires de forêts :
a) Le président de la fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers et sylviculteurs ;
b) Le président de la fédération nationale des communes forestières ;
c) Le directeur général de l'Office national des forêts ;
d) Le président de la confédération nationale des ingénieurs experts forestiers et experts en bois.
4. Quatre représentants des secteurs d'activité de la première transformation du bois :
a) Le président de la fédération des pâtes ou son représentant ;
b) Trois personnalités nommées par le ministre chargé des forêts pour trois années, sur proposition du conseil interfédéral du bois. Ces mandats sont renouvelables ;
5. Trois représentants des personnels de l'inventaire forestier national, élus pour un mandat de trois années, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des forêts. Ces mandats sont renouvelables ;
6. Deux personnalités qualifiées, nommées pour trois années, par le ministre chargé des forêts. Ces mandats sont renouvelables.