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Article R521-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R521-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Dans les domaines d'activité énumérés à l'article R. 521-2, l'Inventaire forestier national est notamment habilité à :

1. Participer à l'activité de tout organisme à vocation nationale, européenne ou internationale concourant à une meilleure connaissance de la ressource et de la disponibilité forestière française ;

2. Apporter son concours par convention, à toute personne publique ou privée, française ou étrangère, pour des services ou travaux en rapport avec ses missions ;

3. Participer aux travaux de conférences ou d'organisations internationales dans le domaine forestier ou y représenter, le cas échéant, les autorités nationales à la demande du ministre chargé des forêts.