Article R521-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R521-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
L'inventaire permanent des ressources forestières nationales prévu par l'article L. 521-1 est réalisé par un établissement public à caractère administratif dénommé Inventaire forestier national doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.