Article R513-6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R513-6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code forestier)
Au vu des résultats de l'enquête, la commission communale ou intercommunale fixe le délai imparti aux propriétaires pour déposer les projets qu'ils ont établis avec le concours du technicien désigné par le président du conseil général en application des dispositions de l'article L. 513-5 ; ce délai est porté à la connaissance du public par une publication dans un journal diffusé dans le département et un affichage en mairie jusqu'à son expiration.
Les projets doivent indiquer les références cadastrales des parcelles ou parties de parcelles concernées, le nom du ou des propriétaires des parcelles, le montant des soultes résultant des cessions de l'article L. 121-24 du code rural et des soultes résultant des projets d'échanges, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 513-5 du présent code, le nom du ou des bénéficiaires de ces soultes ainsi que l'existence de servitudes et de titulaires de droits réels. Dans ce cas, le projet d'échange fixe la contenance et l'emplacement de la ou des parcelles substituées, du point de vue de l'exercice des droits réels, à chacune des parcelles d'apport.
Le plafond des soultes mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 513-5 est calculé par compte de propriété, en déduisant du montant total des soultes d'échanges versées par ce compte le montant total des soultes d'échanges qui lui sont dues.