Article R443-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R443-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Dans les terrains ou pâturages en montagne mis en défens par application de l'article L. 421-1, l'extraction ou l'enlèvement non autorisés de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol sont punis d'une amende triple de celle prévue par le premier alinéa de l'article R. 331-1, sans pouvoir dépasser le montant total de 1 500 euros.