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Article R432-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R432-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


L'autorisation de fouilles fait l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un affichage sur le terrain selon les modalités énoncées à l'article R. 431-4.