Article R432-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R432-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
L'autorisation de fouilles fait l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un affichage sur le terrain selon les modalités énoncées à l'article R. 431-4.