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Article R432-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R432-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


L'autorisation de fouilles ne peut être accordée sans reconnaissance préalable des terrains.

Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter. Une copie du procès-verbal est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations.