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Article R424-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R424-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Pour l'application de l'article R.[**] 424-8, deuxième alinéa, les conseils municipaux des communes ou les commissions administratives prévoient chaque année à leur budget les crédits fixés par les conventions et nécessaires à l'exécution des travaux neufs, ainsi qu'à l'entretien des travaux effectués. Le refus d'allocation de ces crédits fait perdre de plein droit le bénéfice des dispositions de l'article L. 424-3, deuxième alinéa.