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Article R424-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R424-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Le préfet transmet les enquêtes et avis prescrits par l'article L. 424-1 au ministre de l'agriculture, qui soumet au Conseil d'Etat le projet de décret prévu à cet article. Ce projet peut comprendre l'ensemble des terrains à restaurer dans un même bassin de rivière torrentielle.