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Article R424-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R424-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Il est procédé à l'enquête parcellaire dans les conditions définies aux articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

La notification individuelle prévue à l'article R. 11-22 de ce code propose un projet de convention en vue de l'exécution des travaux par les propriétaires, en application de l'article L. 424-3.