Article R424-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R424-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Il est procédé à l'enquête prévue à l'article L. 424-1 conformément aux dispositions des articles R. 11-3 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que des articles R. 421-5 et R. 421-7 du présent code, relatifs à la mise en défens.
Les représentants de l'administration à la commission spéciale mentionnés à l'article L. 424-2 sont :
- le préfet ou son délégué, président, avec voix prépondérante ;
- un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines nommé par le préfet ;
- un ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts nommé par le préfet.