Article R423-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R423-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les terrains appartenant aux communes et aux établissements publics sur lesquels des travaux de reboisement sont entrepris à l'aide de subventions de l'Etat sont soumis au régime forestier. La restitution des subventions peut être exigée dans le cas où les terrains à restaurer seraient distraits du régime forestier. Cette restitution est ordonnée par un arrêté du préfet.