Article R423-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R423-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
En cas de soumission des terrains au régime forestier par application de l'article L. 141-1 en vue de les convertir en bois ou de les aménager en pâturages, la part de subventions de l'Etat afférente aux travaux de reboisement, allouée aux communes, aux établissements publics ou aux associations d'utilité publique, est au moins égale aux deux tiers des dépenses effectuées pour cet objet.