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Article R423-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R423-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Les subventions en graines ou plants sont estimées en espèces et l'estimation est notifiée aux propriétaires qui doivent l'accepter avant la délivrance. Les travaux sont exécutés sous le contrôle des agents de la direction départementale de l'agriculture. Les subventions en espèces sont payées après l'exécution des travaux au vu d'un procès-verbal de réception établi par les mêmes agents.

Le montant des subventions en graines ou plants peut être répété par l'Etat, en cas de détournement d'une partie des graines ou des plants, d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux constatés contradictoirement ou en l'absence des propriétaires dûment convoqués.