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Article R422-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R422-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Les contrevenants aux règlements de pâturage sont passibles des peines portées au 1° de l'article 131-13 du code pénal et, en cas de récidive, à l'article R. 29 du même code.