Article R422-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R422-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Les contrevenants aux règlements de pâturage sont passibles des peines portées au 1° de l'article 131-13 du code pénal et, en cas de récidive, à l'article R. 29 du même code.