Article R422-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R422-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les contrevenants aux règlements de pâturage sont passibles des peines portées à l'article R. 26 du code pénal et, en cas de récidive, à l'article R. 29 du même code (1).