Article R421-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R421-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Dans le cas où le délai fixé par le décret ou l'arrêté prononçant la mise en défens serait inférieur à dix ans, si l'administration chargée des forêts croit nécessaire de maintenir les terrains en défens jusqu'à l'expiration du délai de dix ans, elle notifie sa décision aux propriétaires de ces terrains avant la fin de la dernière année du délai fixé par le décret ou l'arrêté.