Article R421-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R421-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
En cas d'accord avec le propriétaire, le montant de l'indemnité annuelle est définitivement fixé par le ministre de l'agriculture.
Si, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté ou le décret prononçant la mise en défens, aucun accord n'est intervenu, il est procédé, conformément aux dispositions de l'article L. 421-2 (2e alinéa) au règlement de l'indemnité.
L'indemnité court à compter de la date à laquelle a été prononcée la mise en défens et se calcule d'après le montant de l'indemnité annuelle, au prorata du nombre de mois et de jours écoulés.