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Article R421-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

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Le dossier est ensuite transmis à une commission spéciale composée :

- du préfet ou de son délégué, président, avec voix prépondérante ;

- d'un membre du conseil général délégué par cette assemblée et ne représentant pas le canton où se trouvent les terrains en cause ;

- de deux délégués de chaque commune intéressée, désignés par les conseils municipaux, en dehors des propriétaires de terrains compris dans le périmètre ;

- d'un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines et d'un ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts, nommés par le préfet.