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Article R421-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R421-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Dans les huit jours suivant la clôture de l'enquête, le conseil municipal exprime son avis dans la délibération prévue à l'article R.[**] 421-3 dont le procès-verbal est adressé immédiatement au préfet. Il désigne, en outre, dans les conditions fixées à l'article R.[**] 421-6, ses deux délégués à la commission spéciale visée au 3° de l'article R.[**] 421-3.